§37 — Dans Laborem exercens, Jean-Paul II fait du travail un bien fondamental de la personne et du juste salaire la vérification de l’équité du système, la précarité et l’automatisation devant être évaluées à partir de la dignité du travailleur et non de la seule efficacité.

Chapitre 1 - UNE PENSÉE DYNAMIQUE FIDÈLE À L’ÉVANGILE › L’évolution du Magistère social de Léon XIII à nos jours › Le Magistère récent

Le texte du paragraphe — §37

Le fécond Magistère social de saint Jean-Paul II se situe à la croisée de la crise des grands systèmes idéologiques du XX e siècle et des débuts de la mondialisation économique. Dans l’Encyclique Laborem exercens, rédigée quatre-vingt-dix ans après la publication de Rerum novarum, il ouvre une nouvelle piste de réflexion sur le travail. Le juste salaire y est présenté comme une vérification concrète de l’équité de l’ensemble du système socio-économique, dans la mesure où il montre si le travailleur est traité comme une personne ou comme un simple coût de production. Le travail n’est pas seulement considéré comme un problème à gérer ou un moyen pour obtenir un revenu, mais un bien fondamental pour la personne, principe de l’activité économique et élément clé de toute la question sociale. En lui, l’être humain met en jeu sa liberté, sa créativité et sa capacité à coopérer, contribuant ainsi à l’élévation culturelle et morale de la société. À la lumière de cela, les différentes formes de précarité, la fragmentation des parcours professionnels et l’automatisation ne peuvent être évaluées uniquement en termes d’efficacité, mais à partir de la dignité du travailleur, du droit à une rémunération suffisante et de la possibilité effective de participer à la vie sociale.

Les affirmations qu’il éclaire

Laurent Alexandre

  • Nuance — L’IA ne supprime pas le travail mais transforme les métiers : Le pape ne nie pas la transformation profonde des métiers sous l’effet de l’automatisation, mais il refuse de la juger en termes d’efficacité : le travail est constitutif de la personne et la transformation doit être appréciée selon la dignité du travailleur, le droit à une rémunération suffisante et la participation effective à la vie sociale.

← §36 · Sommaire · §39 →